Dans la catégorie :
Publié le 11 Juin 2023

Limites au devoir de conseil de l’agent immobilier

D’une part, la limite du devoir de conseil et d’information de l’agent immobilier est son champ de compétence qui n’inclut pas les aspects fiscaux. D’autre part,l’agent immobilier ne peut revendiquer l’application de la clause pénale sans prouver une faute du mandant qui ne peut pas être le simple refus de signer un compromis.

1) Sur le devoir de conseil et d’information en matière de fiscalité

Si l’agent immobilier est tenu d’un devoir d’information et de conseil l’obligeant à alerter ses mandants des risques propres à la vente projetée et à s’assurer de la réunion des conditions nécessaires à la validité et à l’efficacité de l’acte signé avec son concours, ce devoir est délimité par le champ de ses compétences, lesquelles n’incluent pas les aspects relatifs à la fiscalité de l’opération.

Il n’est pas établi que l’agent aurait indiqué que l’opération serait exempte de taxation de la plus-value, que le mandant aurait sollicité l’agent sur cet aspect, ou encore que l’absence d’imposition conditionnait le consentement du mandant, au demeurant assisté d’un notaire.

Aucun manquement de l’agent de nature à vicier le consentement du mandant n’est donc caractérisé, de sorte que la demande de nullité du mandat doit être rejetée.

2) Sur l’application de la clause pénale

Pour mémoire, l’article 6 la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et les articles 1217 et 1231-1 du code civil ont vocation à s’appliquer dans les conditions qui suivent.

Toute commission ou somme d’argent quelconque n’est due à l’agent immobilier que s’il a concouru à l’opération et si elle a été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l’engagement des parties.

En vertu de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Tant que la vente n’est pas devenue parfaite, le mandant peut renoncer à l’opération. L’agent immobilier n’aura dans ce cas droit à aucune rémunération. En revanche, il pourra obtenir des dommages et intérêts en cas de faute soit du tiers acquéreur, soit du mandant, ayant fait échouer l’opération.

La faute du mandant ne peut être le simple refus de signer la promesse, même aux conditions prévues au mandat.

En l’espèce, le simple fait pour le mandant d’avoir refusé de signer le compromis, même aux conditions prévues par le mandat, est insuffisant pour caractériser une faute du mandant.

En l’absence de faute caractérisée à l’encontre du mandant, l’action indemnitaire de l’agent doit être rejetée, la stipulation d’une clause pénale dans le mandat n’étant pas de nature à dispenser l’agent de la démonstration de l’existence d’une faute du mandant.

Cour d’appel, Toulouse, 1re chambre, 1re section, 23 Mai 2023 n°21/01979

Les derniers articles

Bail commercial

Bail commercial : Délivrance d’un congé anticipé et requalification du bail

Dès lors que le bail commercial est expressément soumis au statut des baux commerciaux, toute demande de requalification en bail civil doit être rejetée. Par ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : annulation d’une caution personnelle

Sous l’égide de l’ancienne législation relative au cautionnement, en l’absence de précision sur la durée du bail commercial dans la mention manuscrite, cette omission empêche ...
Lire la suite →
Bail commercial

Permis de construire : Fin des recours abusifs des locataires

Dans une décision du Conseil d’État qui met un terme aux recours abusifs des locataires, la haute juridiction a considéré que la simple qualité de ...
Lire la suite →