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Publié le 3 Déc 2012

Notion d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil

Une cour d’appel a pu déduire la qualification d’ouvrage de la configuration d’une terrasse permettant de constater qu’elle constitue une extension de l’étage, accessible par une ouverture conçue à cet effet, fixée dans le mur de la façade et repose sur des fondations peu important que celles-ci soient de conception artisanales voire non conformes.

Cet arrêt d’espèce vient illustrer la notion d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil s’agissant d’éléments ajoutés à une construction existante. L’enjeu était de savoir si une terrasse en bois adjointe à une maison d’habitation pouvait relever de cette qualification.

En l’espèce, une maison que son propriétaire avait agrémenté avec l’aide d’un ami d’une terrasse en bois a été vendue.

Constatant le pourrissement de cette terrasse, l’acquéreur a assigné le vendeur sur le fondement de la garantie décennale.

Condamné par les juges du fonds à indemniser l’actuel propriétaire, ce dernier contestait la mise en jeu de sa garantie au motif que la terrasse ne constituait pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. Il soulevait que la terrasse n’avait pas été édifiée à partir du sol avec des techniques de bâtiment mais simplement posée sans travaux de maçonnerie sur une structure en bois qui n’est pas elle-même ancrée sur des fondations incorporées au sol.

Ce moyen ne prospère pas. La Cour de cassation relève que la terrasse, située au premier étage, était desservie par une baie vitrée coulissante. Elle était donc une extension de l’étage et accessible par une ouverture conçue à cet effet. Elle constate également que la terrasse était ancrée dans le mur et les fondations de la maison, peu important que ces fondations soient de conception artisanales, voire non-conforme. Faisant corps avec la maison, la terrasse constitue un ouvrage.

Dans cet arrêt, très argumenté en faits, la Cour de cassation reprend ses critères habituels de qualification d’un ouvrage. Elle réserve la qualification d’ouvrage aux biens immobiliers. C’est pourquoi, elle refuse de qualifier d’ouvrage un élément dépourvu d’attache avec le sol.

Ne relève pas de la garantie décennale une maison mobile livrée par camion simplement posée sans travaux ni fondations (Civ. 3e, 28 avr. 1993, RDI 1993. 379, obs. P. Malinvaud et B. Boubli ), un barbecue en l’absence de sous-oeuvre (Civ. 3e, 7 oct. 2008, RDI 2008. 559, obs. G. Leguay ), un insert installé dans une cheminée sans reprise de maçonnerie (Civ. 3e, 6 févr. 2002, RDI 2002. 149, obs. P. Malinvaud ), un abri de piscine repliable et mobile (Civ. 3e, 30 mars 2011, RCA 2011. 263). En revanche, sont des ouvrages une véranda composée de parties fixes et mobiles adossées à un immeuble (Paris, 23 janv. 1990, RDI. 1990. 223, G. Legay, Ph. Dubois ; Civ.,3e, 4 oct. 1989, Bull. civ. III, n° 180, p.99), une cheminée (Civ. 3e, 25 févr. 1998, Bull civ. III, n° 46 ; Paris, 1er déc. 2011, Constr.-Urb. 2012. 53, obs. L. Pagès-de Varennes), un bow-window (Paris, 23 sept. 2004, Constr.-Urb. 2004. 226, obs. L. Pagès-Varenne).

Pour apprécier le caractère immobilier, la jurisprudence retient comme indices l’intégration des travaux dans l’existant ainsi que la mise en oeuvre de techniques du bâtiment et non de simple pose.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation souligne que peu importe que les fondations soient de type artisanal, voire non-conformes. Cette précision ne surprendra pas. Il serait curieux d’exclure certains ouvrages du champ de la garantie décennale pour ce motif alors que les désordres trouvent souvent leur origine dans la non-conformité des travaux aux règles de l’art.

D’ailleurs, les clauses des polices d’assurance excluant de leur garantie les travaux faisant appel à des techniques non courantes sont réputées non écrites (Civ. 3e, 9 juill. 2003, RDI 2003. 543, obs. P. Dessuet ).

Cour de Cassation, 3ème Chamrbe Civile, 7 novembre 2012 n° 11-25370

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