La hauteur d’une construction doit être mesurée à partir du niveau du sol au-dessus duquel elle est visible.
Si l’appréciation des règles de hauteur des constructions peut sembler relativement simple de prime abord, le contentieux du permis de construire montre qu’il en va autrement. Définie par l’article 10 des règlements d’urbanisme, la hauteur des constructions est un élément important pour définir la « forme » de la ville et, en ces temps de gestion économe du sol, sa densité.
En l’espèce, le règlement du lotissement dans lequel se trouvait le projet litigieux régissait la hauteur des constructions selon les termes suivants : « la hauteur des constructions mesurée de l’égout du toit au point le plus bas de ladite construction, ne pourra dépasser une hauteur maximale de 8 mètres. ». En appel, la cour administrative d’appel de Marseille avait estimé que le projet en cause excédait cette limite et avait pour cela pris comme point de repère non le sommet de la dalle sur laquelle reposait la construction (auquel cas, le projet respectait bien la hauteur de 8 mètres) mais le soubassement de cette dernière (le « hérisson »). Petite précision technique, une dalle sur hérisson est une dalle de béton assise sur un terre-plein de pierres ou de galets aéré. Ce dispositif permet un assainissement continu des bases de la construction.
Le Conseil d’État dans sa décision 14 mars 2011 ne suit pas l’analyse des juges d’appel. Il considère en effet » qu’eu égard à l’objet de la règle ainsi édictée, la hauteur de la construction doit être mesurée à partir du niveau du sol au-dessus duquel la construction est visible ; qu’en tenant compte de l’épaisseur de la dalle sur hérisson sur laquelle a été élevée la construction litigieuse pour apprécier la hauteur maximale prévue par l’article 7 du règlement du lotissement, au lieu de rechercher à quel niveau se situe le sol, la cour a commis une erreur de droit « .
On rappellera pour conclure que la partie supérieure de la hauteur d’un bâtiment se calcule quant à elle en principe à l’égout du toit (V. pour un arrêt récent sur la question, CE 22 janv. 2007, M. Ducommun et a., req. n° 279284).