Le propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à un locataire, a fait commandement à ce dernier de payer des arriérés de loyer et charges. Par ordonnance de référé du 19 décembre 1996, un délai courant jusqu’au 31 décembre 1996 a été accordé au locataire pour s’acquitter des arriérés.
Les sommes dues n’ont pas été intégralement réglées à cette dernière date. L’expulsion n’est pas intervenue avant le 16 octobre 2002, le locataire a alors assigné le bailleur pour voir dire que son expulsion caractérisait une rupture fautive du bail.
Si la Cour d’appel avait favorablement accueilli cette demande en considérant que le bailleur a renoncé à se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire et accepté la tacite prorogation du bail en n’agissant que 5 ans plus tar.
La Cour de Cassation a cassé l’arrêt au motif que le seul écoulement du temps ne peut caractériser un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer à se prévaloir des effets de la clause résolutoire.