Plusieurs années après un congé délivré par son bailleur, le locataire d’un bail commercial réclame une indemnité d’éviction. Le bailleur soutient que cette demande est irrecevable au motif que le locataire – qu’il conteste le congé ou demande le paiement d’une indemnité d’éviction – doit, à peine de forclusion, saisir le tribunal dans les deux ans à compter de la date à laquelle le congé a été donné.
La Cour de cassation confirme l’arrêt rendu par la cour d’appel qui avait retenu que le locataire conserve la possibilité de former « à toute hauteur de la procédure » une demande en paiement de l’indemnité d’éviction et que cette demande, bien que formée plus de trois ans après la date d’effet du congé, ne se heurte pas à la forclusion prévue à l’article L145-9 alinéa 5 du code de commerce.
Cour de cassation, 3e ch. civ., 10 décembre 2008, n°07-15241