Aux termes de l’article 25 b de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, il appartient à l’assemblée générale des copropriétaires de donner l’autorisation aux copropriétaires qui souhaitent « effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ».
En l’espèce, un copropriétaire avait entrepris des travaux sur ses parties privatives et sur les parties communes de l’immeuble en posant des barreaux sur leurs fenestrons.
La Cour d’appel avait jugé que l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires n’était pas nécessaire dans la mesure où les travaux étaient afférents à un aménagement normal de l’appartement privatif du rez-de-chaussée, qu’ils ne portaient pas atteinte à la solidité de l’immeuble, qu’ils étaient conformes à sa destination et ne réduisaient pas l’usage des parties communes par les autres copropriétaires
La Cour de cassation a cassé cette décision au motif que tous travaux effectués par un copropriétaire sur des parties communes, doivent être préalablement autorisés (Cass. Civ. 3ème, 4 déc. 2007, n° 06-19.931).
Par conséquent, il ne peut y avoir d’exception au principe posé par la loi et ce, quelque soit la nature et l’étendue des travaux.
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