Seuls les copropriétaires opposants ou défaillants peuvent contester une décision d’assemblée générale (article 42 de la loi 10 juillet 1965).
En l’espèce, après avoir émis par lettre recommandée adressée au syndic des réserves sur la validité d’une assemblée, un copropriétaire se fait représenter à l’assemblée par un mandataire muni d’un mandat sur lequel ont été expressément portées les mêmes réserves, et qui s’abstient de prendre part au vote.
La cour d’appel déclare le copropriétaire irrecevable à contester l’assemblée générale car représenté par un mandataire, donc non défaillant.
La Cour de cassation reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si, du fait des contestations écrites émises par le copropriétaire, celui-ci ne devait pas être considéré comme opposant, donc recevable à contester l’assemblée générale. Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle qu’aucun texte n’interdit au syndic de compléter l’ordre du jour initial par une nouvelle notification adressée aux copropriétaires dans le délai légal prévu.
Cour de cassation, 3e ch. civ., 10 septembre 2008, n° 07-16448