La nullité du congé ne laissant pas subsister le droit de préemption du locataire, ce dernier n’est pas fondé à invoquer un défaut de notification de la vente consentie à des tiers et la privation d’un droit de préemption.
En l’esoèce, le locataire d’un local d’habitation entendait être indemnisé, d’une part, à raison de la nullité du congé pour vendre qui lui a été délivré par le seul usufruitier, celui-ci n’ayant pas pouvoir pour réaliser seul la vente en pleine propriété et, d’autre part, eu égard au non-respect des dispositions de l’article 15 de la loi de 1989 octroyant au preneur un second droit de préemption lorsque, finalement, le bien a été vendu à un tiers à un prix plus avantageux.
Il est débouté tant par les juges du fond que devant la haute juridiction, cette dernière approuvant les premiers d’avoir considéré « à bon droit » que la nullité du congé faisait disparaître le droit de préemption subsidiaire .
Cour de Cassatin, 3ème Chambre Civile, 9 novembre 2011 n° 10-23542