L’agent immobilier ne peut prétendre au paiement de sa commission dès lors qu’il ne prouve pas que l’acquéreur qui s’est désisté a empêché la réalisation de la condition suspensive d’obtention d’un prêt prévue au compromis de vente
De plus, l’agent immobilier qui omet d’informer le tiers acquéreur de l’existence d’un élément défavorable du bien qu’il se propose d’acquérir commet une faute engageant sa responsabilité délictuelle.
L’agent immobilier ne peut prétendre au paiement de sa commission dès lors qu’il ne prouve pas que l’acquéreur qui s’est désisté a empêché la réalisation de la condition suspensive d’obtention d’un prêt prévue au compromis de vente. La seule circonstance qu’il a reçu une télécopie contenant une offre de prêt l’avant veille de la date limite ne permet pas d’établir que les clients ont reçu l’offre dans les délais.
Si l’agent immobilier est tenu d’un devoir de conseil, ce dernier ne porte pas sur les caractéristiques du prêt à solliciter qui relèvent de la seule compétence du banquier.
Les acquéreurs ne peuvent donc lui reprocher un manquement à ce titre. En revanche, tenu d’une obligation de renseignement, il lui incombait d’informer les acquéreurs de la réalisation des travaux de réhabilitation totale de l’immeuble, survenus depuis moins de 10 ans et non couverts par une assurance dommages-ouvrage, mentionnés dans le titre de propriété des vendeurs.
Faute d’information sur les risques résultant de travaux non garantis, les acquéreurs ont perdu une chance de ne pas contracter.
Compte tenu du rejet des prétentions de l’agent immobilier, leur préjudice est cependant réduit et se limite aux tracas de la procédure. Il leur est ainsi alloué 2 000 euros de dommages et intérêts à ce dernier titre.
Cour d’appel d’Angers, Chambre civile A, 19 Mars 2013 n°11/02101