Le fait pour le bailleur d’avoir supprimé le service de surveillance sans en informer son locataire ne suffit pas à caractériser une faute lourde, permettant d’écarter la clause exclusive de responsabilité.
Pour accueillir la demande d’un preneur à bail commercial de locaux à usage de bijouterie situés dans une galerie commerciale, en réparation des préjudices subis du fait d’un cambriolage, l’arrêt de la cour d’appel attaqué a retenu que le fait pour le bailleur d’avoir supprimé l’agent en poste fixe sans en informer ses locataires pour leur permettre de prendre les précautions que cette modification dans les conditions de gardiennage impliquait, constitue une faute qui a fait perdre au preneur une chance d’éviter ce cambriolage ou d’en réduire les conséquences et que cette faute présente une gravité suffisante pour empêcher le bailleur de se prévaloir de la clause exclusive de responsabilité contenue au contrat de bail.
L’arrêt est cassé.
En statuant ainsi par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute lourde permettant d’écarter la clause exclusive de responsabilité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1150 du Code civil.
Cette décision doit être appréciée au regard de la nature de la clause de responsabilité, exclusive et non simplement limitative, et de la présence d’un gardien employé par le bailleur. L’exclusion de la responsabilité peut laisser à croire que les parties entendaient peut être libérer le bailleur de toute obligation de surveillance, ce qui est contredit par la présence d’un gardien. C’est donc que l’obligation à la charge du bailleur était une obligation de moyens, la seule à même d’être stipulée concomitamment à une clause exonératoire de responsabilité.
La formule de la Cour de cassation, particulièrement concise mais non inédite , laisse à penser que la Cour retient la faute du bailleur, mais ne qualifierait pas l’obligation de surveillance d’essentielle. En effet, la présence d’une clause exclusive de responsabilité, dans l’hypothèse où celle-ci a véritablement été consentie par le preneur, laisse entendre que l’essentiel n’est pas dans l’obligation de surveillance. Les juges de renvoi sont donc invités à faire application de l’exonération de responsabilité prévue par la clause.
Cour de cassation, 3ème Chambre Civile, 21 janvier 2009 n° 08-10439