Les dispositions protectrices édictées par les articles 1er et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et l’article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 en faveur des vendeurs et des acquéreurs ne sont pas applicables aux conventions de rémunération conclues entre agents immobiliers.
Une société titulaire d’un mandat de commercialisation exclusif de divers biens a consenti à un agent immobilier, un mandat non exclusif lui déléguant la commercialisation d’une partie de ces biens.
Ce mandat ne mentionnant pas de numéro d’inscription sur le registre de l’agent immobilier, celui-ci a assigné la société mandante en paiement d’une commission en raison de la signature d’un contrat de réservation par son intermédiaire.
Pour le débouter de ses demandes, l’arrêt retient que le mandataire est signataire, en sa qualité d’agent immobilier, du contrat intitulé « mandat non exclusif de commercialisation recherche d’acquéreurs loi Hoguet du 2 janvier 1970 » par lequel la société mandante, d’une part, indique être titulaire d’un mandat de commercialisation exclusif consenti par les sociétés maîtres d’ouvrage du groupe de sociétés en vue de la commercialisation des biens qu’elles réalisent et souhaiter déléguer la commercialisation de ces biens à un commercialisateur externe, d’autre part, confère au mandataire un mandat de vente non exclusif de vente d’un ensemble de biens, que, compte tenu de la qualité des parties et de son objet, le contrat se trouve soumis, quant à ses conditions de forme et de fond, aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, que le contrat comporte une ligne réservée à l’indication du numéro d’inscription au registre des mandats que le mandataire n’a pas complétée alors que la société, en lui transmettant les deux exemplaires pour signature, lui avait demandé, dans le courrier d’accompagnement, d’indiquer un numéro de son registre des mandats.
En statuant ainsi, quand le mandat litigieux conclu entre le mandataire initial et un négociant ne relevait pas des dispositions protectrices de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et de son décret d’application, la cour d’appel, qui s’est fondée sur des motifs impropres à caractériser la volonté commune des parties de le soumettre à ces dispositions, n’a pas donné de base légale à sa décision.
Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 30 Avril 2014 n° 13-13391