Par décret n° 2014-843 du 25 juillet 2014, ont été publiés les détails de la composition et du fonctionnement du Conseil National de la Transaction et de la Gestion Immobilières (CNTGI). Vous en trouverez les détails ci-après.
Le CNTGI a été créé par l’article 24 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) modifiant la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce.
Le CNTGI a pour mission de veiller au maintien et à la promotion des principes de moralité, de probité et de compétences nécessaires au bon accomplissement des activités régies par la loi du 2 janvier 1970 précitée, dite loi Hoguet.
Aux termes de l’article 13-1 de cette même loi, il a un rôle de proposition et doit être consulté pour avis sur l’ensemble des projets de textes législatifs ou réglementaires relatifs à l’exercice des activités des professionnels de l’immobilier régis par la loi Hoguet.
Le CNTGI devrait établir un règlement intérieur fixant les modalités de son organisation et de son fonctionnement, soumis à l’approbation du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés du logement et de la consommation. Dans cette attente, le décret donne un certain nombre de clés de son fonctionnement et de sa composition.
I COMPOSITION
Le CNTGI comprend de 12 membres nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la consommation, dont la composition est la suivante :
– 7 représentants des professionnels de l’immobilier qui sont issue de chacun des secteurs d’activité suivants : la transaction immobilière, la gestion immobilière et l’activité de syndic de copropriété ;
– 5 représentants des consommateurs choisis parmi les associations agréées de défense des consommateurs œuvrant dans le domaine du logement ;
Les personnes mentionnées sont nommées pour une durée de trois ans renouvelable. Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes formes.
Son président personnalité désignée en raison de ses compétences dans le domaine de l’immobilier est Bernard VORMS économiste spécialiste du logement, il a dirigé l’ANIL, présidé la société de gestion du fonds de garantie de l’accession sociale et participé à la rédaction de divers rapports sur le financement et l’organisation du marché du logement et le crédit hypothécaire.
Le président est nommée pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
II FONCTIONNEMENT
Le conseil peut associer à ses travaux toute personnalité dont l’expertise sur les questions intéressant les activités mentionnées à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée lui semble utile.
A) Réunion et ordre du jour
Le conseil se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, qui fixe l’ordre du jour.
La convocation est de droit lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de la consommation, le ministre chargé du logement ou quatre membres du conseil au moins en font la demande.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de la consommation, le ministre chargé du logement ou quatre membres du conseil au moins peuvent faire inscrire à l’ordre du jour toute question relevant de la compétence du conseil.
La convocation et l’ordre du jour ainsi que les documents nécessaires à la préparation de la réunion sont adressés à chacun des membres du conseil par tout moyen, au moins une semaine avant la séance.
En cas d’urgence, l’ordre du jour peut être complété à la demande d’un des membres du conseil.
La demande est adressée par tout moyen, au moins trois jours avant la séance.
L’ordre du jour ainsi complété est aussitôt communiqué à l’ensemble des membres.
Lorsqu’il n’est pas suppléé, un membre du conseil peut, en cas d’absence, donner mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d’un mandat.
B) Vote
Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres du conseil sont présents ou représentés, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle.
Lorsque le quorum n’est pas atteint, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et précisant qu’aucun quorum ne sera exigé.
Le conseil se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle de son président est prépondérante.
C) Consultation obligatoire
En application de l’article 13-1 de la loi Hoguet du 2 janvier 1970 le GNTGI est consulté pour avis sur l’ensemble des projets de textes législatifs ou réglementaires relatifs à l’exercice des activités mentionnées audit article 1er.
Ainsi aucun texte législatif ou réglementaire touchant aux professionnels de l’immobilier ne peut être pris sans l’avis du CNTGI.
Le conseil dispose d’un délai de cinq semaines à compter de la date de sa saisine pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d’urgence.
A défaut d’avis émis dans les délais, la consultation est réputée avoir été effectuée.
Les avis du conseil sont communiqués immédiatement et par tout moyen à l’ensemble des membres et aux représentants du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés du logement et de la consommation.