Le juge doit déterminer si le calcul du taux effectif global proposé par les parties est le bon. Il ne peut écarter un calcul sans l’avoir vérifier au prétexte qu’une partie n’est pas un professionnel.
En l’espèce, suivant offre préalable acceptée le 27 mai 2008, la banque a consenti un prêt de 160 000 € au taux effectif global de 5,46 %, ainsi qu’un prêt relais de 120 000 € au taux effectif global de 5,28 %, destinés à financer l’acquisition d’un bien immobilier.
Arguant d’une erreur affectant le taux effectif global de chacun des prêts, les emprunteurs ont assigné la banque en déchéance du droit aux intérêts.
Pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que la démonstration d’une erreur affectant le taux effectif global de chacun des prêts en cause ne saurait résulter de la seule réalisation, par les emprunteurs eux-mêmes, d’un calcul complexe, pour un non-professionnel, d’équations mathématiques financières pour lesquelles il n’est nullement établi ni même allégué qu’ils disposeraient des compétences requises suffisantes pour s’y livrer alors même que le résultat diffère de celui dégagé par la banque, en sorte que l’analyse financière proposée ne saurait constituer la preuve de ce que le calcul du taux effectif global serait effectivement inexact.
Mais, en se déterminant de la sorte, par des motifs disqualifiant l’offre de preuve faite par les emprunteurs pour la seule raison qu’elle n’émanait pas d’un professionnel du chiffre, sans s’assurer que le calcul du taux effectif global ainsi proposé n’établissait pas l’erreur alléguée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 312-33, L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause.
Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, 13 mai 2013 n°13-15151