La demande tendant à faire constater l’existence d’un bail soumis au statut né du fait du maintien en possession du preneur à l’issue d’un bail dérogatoire, résultant du seul effet de l’article L. 145-5 du Code de commerce, n’est pas soumise à la prescription biennale.
En l’espèce, par acte authentique du 14 novembre 1994, la société bailleresse a donné à bail à la société AZ deux terrains pour une durée de vingt-trois mois courant à compter du 1er juillet 1994. Par acte du 15 mars 2010, la société bailleresse, représentée par son liquidateur, a assigné la société locataire en expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation.
Cette dernière a demandé de bénéficier d’un bail soumis au statut des baux commerciaux. Il était reproché à l’arrêt de juger que cette demande ne bénéficiait pas de la prescription biennale.
Le pourvoi est rejeté au motif que la demande tendant à faire constater l’existence d’un bail soumis au statut né du fait du maintien en possession du preneur à l’issue d’un bail dérogatoire, résultant du seul effet de l’article L. 145-5 du Code de commerce, n’est pas soumise à la prescription biennale.
Au surplus, sur le second moyen, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que les baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiés des constructions avec le consentement exprès du propriétaire étaient soumis au statut si un fonds de commerce était exploité par le locataire dans des constructions présentant des critères de solidité et de fixité.
Constatant que le caractère de solidité des constructions résultait de leur pérennité et leur caractère de fixité de leur connexion aux réseaux, la cour d’appel en a déduit à bon droit, que le statut des baux commerciaux avait vocation à s’appliquer.
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 1er octobre 2014, n° 13-16806