Le notaire qui communique toutes les informations sur les biens acquis et les critères du logement décent ne peut se voir reprocher de ne pas avoir visiter les biens.
En l’espèce, un lot de copropriété composé de deux anciens lots constitués d’un débarras et d’une buanderie, ainsi que le mobilier le garnissant, ont été vendus. Peu après cette acquisition, les acquéreurs l’ont donné en location.
Ayant été mis en demeure, par arrêté préfectoral, de faire cesser l’habitation de ces locaux considérés comme insalubres, les acquéreurs ont assigné en nullité de l’acte de vente pour vice du consentement et en indemnisation de leurs préjudices le vendeur et les notaires.
Le notaire rédacteur avait fourni aux acquéreurs toutes les indications sur les lots acquis et leur transformation, sur les cessions antérieures et sur le projet de modification du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division et porté à leur connaissance la définition du logement décent.
Les acquéreurs avaient pu lors des visites des lieux constater leur situation au sous-sol, l’insuffisance de la luminosité et l’éventuelle humidité, la cour d’appel a pu déduire de ces seuls motifs que les acquéreurs avaient valablement donné leur consentement lors de la vente.
Le notaire rédacteur avait fourni aux acquéreurs toutes les indications sur les lots acquis et leur transformation, sur les cessions antérieures et sur l’état de la modification du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division.
Le notaire avait également porté à leur connaissance la définition du logement décent.
Ainsi, à juste titre, la cour d’appel considère qu’il n’appartient pas à un notaire de visiter le bien immobilier vendu même en l’absence d’intervention d’agence immobilière.
Ainsi, la cour d’appel en a déduit que les notaires n’avaient pas commis de faute et a donc légalement justifié sa décision.
Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 17 Septembre 2014 n° 13-18931