A peine d’engager sa responsabilité, l’agent immobilier rédacteur d’acte, est tenu d’une obligation de renseignement et de conseil et doit s’assurer que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à l’efficacité juridique de la convention.
En l’espèce, les propriétaires d’une maison d’habitation, ont conclu, par l’entremise de leur mandataire, un agent immobilier, une promesse de vente avec des époux qui ont séquestré une somme d’argent à titre de dépôt de garantie.
Cette maison ayant fait l’objet de travaux d’agrandissement sans autorisation, ceux-ci ont renoncé à la vente et ont assigné les vendeurs et l’agent immobilier en annulation de la promesse de vente, restitution du dépôt de garantie et indemnisation de leur préjudice.
Ayant constaté que l’extension de la maison était irrégulière et contraire aux prescriptions du plan d’occupation des sols et faisait obstacle au projet d’aménagement des acquéreurs, relevé que, par leur âge, les vendeurs ne pouvaient ignorer à quel moment était intervenue l’extension illicite de cet immeuble qui ne comportait que deux pièces lors de l’établissement de l’acte notarié du 27 avril 1977 et retenu que les vendeurs n’avaient remis cet acte aux acquéreurs que quatre mois après la signature de la promesse de vente, la cour d’appel a pu en déduire que celles-ci avaient commis une réticence dolosive ayant vicié le consentement des acquéreurs.
Pour rejeter la demande de garantie formée par les vendeurs contre l’agent immobilier, l’arrêt retient qu’en qualité de rédacteur d’acte, l’agence n’avait pas à rechercher la régularité des actes translatifs de propriété dont elle a recopié les mentions et que sa responsabilité contractuelle n’était pas engagée à leur égard.
En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la promesse de vente avait été signée par l’intermédiaire d’un professionnel de l’immobilier, qui était tenu d’une obligation de renseignement et de conseil et devait s’assurer que se trouvaient réunies toutes les conditions nécessaires à l’efficacité juridique de la convention, la cour d’appel a violé l’article 1147 du Code civil.
Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 21 Octobre 2014 n° 13-12433