L’obtention de la carte professionnelle d’agent immobilier n’a pas bénéficié du décret qui fait la liste des cas dans lesquels le silence de l’administration vaut acceptation.
En effet, cela peut largement se comprendre car s’agissant d’un élément résultant de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 dite loi Hoguet qui est une loi d’Ordre public visant à protéger les mandants dans leurs relations avec les mandataires agents immobiliers.
Il aurait été peu cohérent qu’une personne se revendique du silence de l’administration pour exercer l’activité d’agent immobilier sans pouvoir produire de carte si la demande lui en était faite.
Ainsi, selon le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014, en application du II de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, le silence gardé pendant deux mois par l’administration vaut décision de rejet pour les demandes de délivrance de la carte professionnelle d’agent immobilier (dont il est question à l’article 3 de la loi « Hoguet » n° 70-9 du 2 janvier 1970 et à l’article 5 de son décret d’application du 20 juillet 1972).
Ce texte s’applique aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.