L’action en garantie de bon fonctionnement est exclusive de toute action en responsabilité quasi délictuelle dès lors que la responsabilité de l’entrepreneur est fondée sur la garantie de bon fonctionnement d’éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage.
À la suite de décollements et déchirures apparus sur un revêtement de dalle, une association foncière urbaine libre (AFUL), en charge de la gestion des biens communs aux copropriétaires, assigna les divers intervenants à l’acte de construire.
Le maître de l’ouvrage (la société Constructa) recherchait la responsabilité du sous-traitant sur le terrain de la responsabilité quasi délictuelle.
En appel, la cour rejeta la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action fondée sur la garantie de bon fonctionnement.
Mais la Cour de cassation estima, sans le dire en ces termes, que la garantie biennale de bon fonctionnement qui couvre les éléments d’équipement dissociables est exclusive de l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Spécialement, le maître de l’ouvrage qui a laissé passer le délai de deux ans de l’article 1792-3 du code civil est forclos et ne saurait échapper à cette forclusion en soutenant qu’il s’agit d’un désordre intermédiaire.
La Cour de cassation a bien mis l’accent sur le fait que le maître de l’ouvrage n’a pas le choix entre les deux actions, il « doit », lorsque la responsabilité de l’entrepreneur est fondée sur la garantie de bon fonctionnement, engager son action dans le délai de deux ans.
De même, en cassant partiellement l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, la troisième chambre civile rappelle implicitement que l’éventualité de l’application de la garantie de bon fonctionnement interdit au juge de prononcer une condamnation pour responsabilité de droit commun laquelle est subsidiaire aux garanties légales.
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 21 octobre 2009 n° 08-19087