Lorsque la location du garage a été rajoutée par avenant au bail portant sur l’appartement et non par la signature d’un autre bail, un seul congé suffit.
En l’espèce, par acte sous-seing privé en date du 25 juillet 2007 Mme G. a consenti à Mme B. un bail d’habitation principale de trois ans à effet du 8 juillet 2005, sur un appartement.
Par un avenant du 25 septembre 2007, Mme G. a consenti à Mme B. un bail à compter du 8 octobre 2007 pour neuf mois, sur un garage fermé situé dans le même immeuble que l’appartement.
Suivant acte d’huissier en date du 2 février 2010 Mme G. a fait délivrer un congé à Mme B. pour vente pour la somme de 230 000 euros.
Par acte d’huissier du 16 mars 2011 Mme B. a fait assigner Mme G. aux fins de voir déclarer nul le congé et la voir condamner à payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts avec exécution provisoire, outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle a considéré, entre autres, qu’il aurait dû être délivré deux congés puisqu’il y a de baux distincts et que le congé ne comporte pas de description du bien vendu.
La Cour d’appel considère à juste titre qu’il résulte des termes du congé que les locaux visés sont l’objet d’un bail unique en date du 25 juillet 2007.
Effectivement selon pièces au dossier, le premier bail du 25 juillet 2007 a fait l’objet d’un simple avenant pour l’ajout à la location d’un garage dans le même immeuble le 25 septembre 2007, en sorte qu’il n’était pas requis de délivrer un congé distinct pour cet avenant.
Il est certain au vu de ces éléments que le garage est un accessoire de l’appartement et en conséquence soumis également à la loi du 6 juillet 1989. Mais la question n’était pas là.
Elle portait sur le point de savoir si le bailleur désireux de vendre devait notifier deux congés pour vendre séparés, l’un pour l’appartement, l’autre pour le garage.
La réponse aurait été positive si ces deux locaux avaient fait l’objet de deux baux distincts. En ce cas la jurisprudence l’impose (CA Paris, 6e ch., sect. C, 31 oct. 2000 : AJDI 2001, p. 32 ; Rev. loyers 2001, p. 98), sauf à établir une indivisibilité des conventions ou des locaux (Cass. 3e civ., 16 juin 2004, n° 03-10.862).
Mais ici, il ne s’agissait que d’un avenant, un rajout au bail unique portant sur le logement si bien que le bailleur avait justement adressé un seul congé au preneur sans oublier bien sûr de mentionner que l’offre de vente portait à la fois sur l’appartement et sur le garage.
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, 11e chambre, 5 juin 2014, n° 13/06727