Le propriétaire disposant d’une liberté de modifier la destination de ses lots, il ne peut pas demander une réduction du prix au motif que le règlement de copropriété n’a pas été mis à jour car les locaux sont décrits comme à usage de box alors que l’assemblée générale avait autorisé leur transformation en bureaux ce qui a été fait.
L’acquéreur de lots de copropriété désignés comme boxes et transformés en bureaux, est mal fondé à contester la validité de la modification de la destination des lots litigieux, étant observé que lors de la vente litigieuse, ces lots se présentaient matériellement comme des bureaux à usage commercial et non comme des boxes à garage.
Peu importe que le règlement de copropriété n’ait pas été modifié suite à ce changement de destination autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires.
L’acquéreur d’un lot a réclamé une réduction du prix au motif que ce lot était à usage de bureaux alors qu’aux termes du règlement de copropriété ils étaient définis comme boxes.
En fait, une assemblée générale avait approuvé, plusieurs années auparavant, la transformation de ces boxes, de sorte que la nouvelle destination du lot litigieux était parfaitement valide, opposable au nouveau copropriétaire.
La thèse de l’acquéreur selon laquelle le règlement de copropriété aurait dû être mis à jour pour consacrer le changement intervenu n’était pas recevable. En effet, les copropriétaires demeurent libres de modifier l’affectation de leurs lots, nonobstant celle mentionnée dans le règlement, dès lors qu’elle ne porte atteinte ni à la destination de l’immeuble ni aux droits des autres copropriétaires, que le syndicat est chargé de contrôler, et sous réserve des clauses particulières interdisant certaines affectations préjudiciables à la copropriété.
Cour d’appel de Paris, pôle 4, 2e chambre, 5 juin 2014, n° 13/03790