La nullité du mandat de recherche est encourue ainsi que la perte de toute commission dès lors que l’agent immobilier tient deux registres des mandats, un pour les mandats de recherche et un pour les mandats de vente.
C’est en vain que l’agent immobilier fait grief à l’arrêt attaqué de rejeter sa demande en paiement de la commission prévue par le mandat de recherche.
En effet, il résulte de l’article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 que tous les mandats visés par ce texte sont mentionnés sur un registre unique.
Ayant constaté que l’agent immobilier tenait un registre pour les mandats de vente et un registre différent pour les mandats de recherche, la cour d’appel a décidé à bon droit que cette pratique n’était pas conforme aux prescriptions de l’article 72 précité, et que le mandat de recherche donné par le mandant à l’agent immobilier, ne satisfaisant pas à cette obligation, était donc nul, de sorte que l’agent immobilier ne pouvait s’en prévaloir au soutien de sa demande en paiement de la commission prévue par le mandat.
Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 10 Décembre 2014 n° 13-24352