Engage sa responsabilité le bailleur qui dans le cadre de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire du bail ne notifie pas celle-ci au créancier inscrit lui causant un préjudice irréversible constitué par la disparition du fonds de commerce de la société débitrice à la suite de la résiliation du bail et de l’expulsion de celle-ci des locaux.
En effet, le créancier inscrit est privé de la faculté de se substituer au locataire pour préserver son gage ou de réaliser le fonds.
En l’espèce, le titulaire, à l’encontre d’une société, d’une créance garantie par un nantissement inscrit sur le fonds de commerce exploité par cette dernière dans des locaux qui lui avaient été donnés à bail, reprochant aux bailleurs de s’être abstenus de lui notifier leur demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire du bail, les a assignés en réparation de son préjudice.
Pour rejeter les demandes du créancier, l’arrêt retient que le préjudice né de la perte de sa sûreté résulte non de la notification tardive de l’assignation en résiliation du bail par les bailleurs, mais de son inertie puisqu’il n’a effectué aucune tentative de recouvrement, ni exercé aucune action en justice pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre de la société débitrice.
En statuant ainsi, alors que le créancier faisait valoir que la demande d’acquisition de la clause résolutoire du bail formée par les bailleurs, qui ne lui avait pas été régulièrement notifiée, lui avait causé un préjudice irréversible constitué par la disparition du fonds de commerce de la société débitrice à la suite de la résiliation du bail et de l’expulsion de celle-ci des locaux, qui avaient été immédiatement reloués à un tiers par les bailleurs, de sorte qu’il avait été privée de la faculté de se substituer au locataire pour préserver son gage ou de réaliser le fonds, la cour d’appel a violé l’article L. 143 -2 du code de commerce et l’article 1382 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 Février 2015 n° 13-26210