La clause du bail selon laquelle le preneur renonce à tous recours à l’égard du bailleur pour le risque incendie et le dégât d’eau ne permet pas au locataire de rechercher la responsabilité du bailleur en raison d’un incendie de l’immeuble causé par des squatters.
La société locataire de locaux commerciaux dévastés par un incendie ne peut prétendre à l’indemnisation par le bailleur pour avoir laissé perdurer dans l’immeuble dont il était propriétaire la présence d’occupants sans droit ni titre.
En effet, le bailleur n’a pas manqué à son obligation de paisible jouissance à l’égard du preneur en laissant occuper les lieux par des squatters dont l’un se trouve à l’origine de l’incendie qui s’est déclaré dans l’immeuble et des dégâts causés aux locaux loués à titre commercial.
Il n’est pas démontré que les propriétaires ou ses mandataires soient restés inactifs face à l’occupation des locaux de l’immeuble, non loués au preneur, au point de troubler la paisible jouissance de la société locataire qui a été victime de l’incendie pour lequel le responsable a été identifié et condamné par le tribunal correctionnel à l’indemniser.
Le bailleur qui n’apparaît pas avoir commis de faute grave ou lourde dans l’exécution de ses obligations contractuelles se prévaut en outre à bon droit de la clause du bail selon laquelle le preneur renonce à tous recours à l’égard du bailleur pour le risque incendie et le dégât d’eau alors qu’il a lui-même en sa qualité de preneur l’obligation contractuelle de s’assurer pour ces risques.
Cour d’appel de Lyon, Chambre civile 1 A, 26 Février 2015 n° 13/02070