La vente de la totalité de l’immeuble ne donnant pas droit à l’exercice d’un droit de préemption au profit du locataire, lorsque la vente porte sur l’immeuble en son entier, le locataire n’est pas fondé à revendiquer le bénéfice d’un droit de préemption subsidiaire.
Le locataire qui a reçu congé pour vendre ne saurait exciper du droit de préemption subsidiaire de l’article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 lorsque le bailleur propriétaire de l’immeuble vend ultérieurement le bâtiment dans son entier.
Ainsi en a décidé le juge du droit, dans une affaire où le locataire poursuivait l’annulation de la vente de l’immeuble, au motif que le prix au mètre carré auquel la transaction avait été conclue était inférieur d’un tiers à celui qui lui avait été proposé.
Dans cet arrêt de rejet, la haute cour approuve le juge du fond pour avoir « exactement retenu » que la vente de la totalité de l’immeuble ne donne pas droit à l’exercice d’un droit de préemption au profit du locataire.
Cette décision mérite approbation, puisque le droit de préemption dont le locataire dispose sur le logement loué en vertu de l’article 15 de la loi de 1989 avait été purgé à l’issue des deux premiers mois du délai de préavis, la vente ultérieure par le bailleur, non pas du seul logement loué mais de l’intégralité de l’immeuble, rendant impossible, pour cause de défaut d’identité d’objets, le jeu du droit de préemption subsidiaire du locataire.
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 11 mars 2015 n° 14-10447