Le décret qui définit le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, prévus à l’article 18-1 A de la loi de 1965 et modifie l’article 29 du décret de 1967 a été publié.
Pour mémoire, l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 impose désormais le principe de la rémunération forfaitaire du syndic de copropriété. Le texte réserve toutefois à un décret en Conseil d’État le soin, d’une part, de définir une rémunération spécifique complémentaire perçue à l’occasion de prestations particulières et, d’autre part, de définir un contrat type de syndic de copropriété.
Applicables aux contrats de syndics conclus ou renouvelés après le 1er juillet 2015, les dispositions du décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 envisagent ces deux questions, étroitement imbriquées.
L’article 29 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, relatif au contrat de syndic, s’enrichit de quatre alinéas, dont on retiendra :
- que le contrat type de syndic, ainsi que la liste limitative des prestations particulières pouvant donner lieu à versement au profit du syndic d’une rémunération spécifique complémentaire, figurent désormais en annexe au décret de 1967 (respectivement, annexes 1 et 2),
- que le contrat type comporte en annexe une liste non limitative des prestations incluses dans le forfait,
- que le contrat de syndic conclu entre les parties est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit (le texte ne va pas jusqu’à imposer une police de caractères…),
- que le syndicat de copropriétaires composé exclusivement de personnes morales et relatif à un immeuble à destination totale autre que d’habitation (visé à l’art. 18-1 AA de la loi de 1965) peut, par un vote à la majorité définie à l’article 25, déroger aux stipulations du contrat type.
On retiendra, par ailleurs, de l’article 7.1.1 du contrat type (désormais annexe 1 au décret de 1967) que « le forfait convenu entre les parties comprend toutes les prestations fournies par le syndic au titre de sa mission, à l’exclusion des prestations limitativement énumérées à l’annexe 2 du décret du 17 mars 1967 ».
Cette annexe 2 vise huit types de prestations :
- celles relatives aux réunions et visites supplémentaires,
- celles relatives au règlement de copropriété et à l’état descriptif de division,
- celles ayant trait à la gestion administrative et matérielle relatives aux sinistres,
- celles qui concernent les travaux et les études techniques,
- les prestations relatives aux litiges et contentieux (hors recouvrement de créances auprès des copropriétaires)
- et, enfin, les autres prestations.
On rappellera qu’aux termes de l’article 18-1 A de la loi de 1965, la liste des prestations particulières donnant lieu à une rémunération spécifique complémentaire fait l’objet d’une concertation bi-annuelle en vue de son éventuelle révision.