Aucune disposition de l’article 6 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et de l’article 73 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972, dans leur rédaction applicable en la cause, ne fait obstacle à ce qu’un agent immobilier détienne un mandat d’un vendeur et un mandat d’un acquéreur pour une même opération ; il en résulte que le droit à commission existe pour chacun des mandats dès lors que sont satisfaites les exigences prescrites par les articles 6 de la loi et 73 du décret.
En l’espèce, un mandat de vendre une maison a été confié, par acte du 6 avril 2007, à un agent immobilier moyennant un prix net vendeur de 310000 euros et une rémunération de 20000 euros à la charge du vendeur.
Le 5 juillet 2007, des époux ont donné à cet agent immobilier un mandat de recherche portant sur le même bien et prévoyant une rémunération de 10000 euros à leur charge, et ont conclu, le même jour, une promesse de vente de l’immeuble au prix de 270000 euros, assortie d’une rémunération du mandataire de 20000 euros à leur charge.
Le 28 août 2007, le vendeur a renoncé à la vente.
Le 8 août 2008, une nouvelle promesse de vente a été signée entre le vendeur et les époux pour un montant de 280000 euros et le bien a été définitivement acquis par ces derniers.
L’agent immobilier a assigné les acquéreurs et le vendeur en paiement de dommages-intérêts.
Pour rejeter cette demande, l’arrêt retient qu’il résulte de l’article 73 du décret du 20 juillet 1972 que l’agent immobilier qui reçoit le mandat prévu à l’article 72 du décret du 20 juillet 1972 ne peut demander ni recevoir directement ou indirectement d’autre rémunération ou commission à l’occasion d’une opération spécifiée à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970, de sorte que l’agent immobilier ne peut percevoir à la fois une rémunération du vendeur et de l’acquéreur.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes précités.
Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 9 avril 2015 n°14-13501