L’agent immobilier répond de ses fautes à l’égard des tiers acquéreurs et est débiteur à leur égard d’une obligation de renseignement sur les désordres apparents affectant l’immeuble.
En l’occurrence, le désordre affectant les oriels était apparent.
De plus, l’agent connaissait parfaitement ce désordre, dès lors qu’il assumait les fonctions de syndic de l’immeuble et que ce problème a été évoqué à plusieurs reprises, notamment lors d’assemblées de copropriétaires et a fait l’objet d’un signalement par un locataire.
Compte tenu de leur coût, les travaux nécessaires étaient susceptibles de dissuader l’acquéreur, de sorte que la réticence dolosive et fautive de l’agent est caractérisée, tout comme son manquement à son obligation de renseignement.
La seule difficulté pour détecter et apprécier l’ampleur du vice ne l’exonère pas de sa responsabilité.
De même, le fait pour l’acquéreur de s’être abstenu de consulter le carnet d’entretien de l’immeuble, qui n’est qu’une faculté, n’est pas davantage de nature à l’exonérer.
L’agent immobilier doit donc indemniser l’acquéreur à hauteur du coût des travaux.
Cour d’appel de Colmar, Chambre civile 3, section A, 16 Mars 2015 n° 15/0263, 14/00500