Pour tout bail consenti avant la loi du 24 mars 2014 modifiant l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 relatif au congé pour reprise pour habiter, c’est sa rédaction antérieure qui doit être appliquée, de sorte que, sauf fraude manifeste, le juge ne peut procéder qu’à un contrôle a posteriori de la sincérité du congé
En effet, les dispositions de l’article 14 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, dite loi ALUR, disposant que les contrats de location en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014, demeurent régis par les dispositions qui leur étaient applicables, à l’exception de certains articles parmi lesquels ne figure pas l’article 5-5° b de la loi du 24 mars 2014 autorisant un contrôle a priori par le juge du congé pour reprise, ne permettent pas de considérer que cet article serait applicable au contrat de location dont bénéficie le locataire, en cours à la date précitée.
En conséquence, l’article 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 s’applique dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 mars 2014, de sorte que, sauf fraude manifeste, le juge ne peut procéder qu’à un contrôle a posteriori de la sincérité du congé.
Le congé pour reprise personnelle doit être validé. Le locataire ne démontre pas le caractère frauduleux du congé.
C’est en vain qu’il invoque l’ambiguïté entretenue par la bailleresse sur sa résidence principale. La bailleresse justifie que sa résidence principale se situe à Paris, dans un appartement appartenant à sa fille.
Elle n’occupe plus le château situé en Mayenne depuis le décès de son mari et en a donné l’usufruit.
La preuve n’est donc pas apportée que la bailleresse n’aurait pas l’intention d’habiter le logement repris pour en faire sa résidence principale.
Par ailleurs, le litige opposant les parties concernant des travaux à réaliser dans l’appartement loué n’implique aucunement que le congé serait frauduleux.
Cour d’appel de Paris, Pôle 4, chambre 3, 16 Avril 2015 n° 14/08686