La renonciation à un droit ne se déduit pas de la seule inaction ou du silence de son titulaire. Ainsi, l’acceptation de la remise des clés, l’établissement d’un état des lieux de sortie, et la libération des lieux ne suffisent pas à caractériser la renonciation non équivoque du bailleur aux loyers dus par la locataire jusqu’au terme du délai de préavis.
En l’espèce, la locataire d’un logement a délivré congé au bailleur avec un préavis de deux mois.
Après la résiliation du bail, le bailleur l’a assignée, ainsi que la caution, en paiement de diverses sommes.
Pour rejeter la demande du bailleur en paiement du loyer du troisième mois du préavis, le jugement retient que l’absence de réponse du bailleur à la lettre recommandée de congé pourtant dûment réceptionnée et la réalisation, sans autre remarque ni observation, de l’état des lieux et de la remise des clés au terme du préavis indiqué par la locataire manifestent sans équivoque l’accord certain du bailleur sur ce départ anticipé d’un mois seulement, exclusif de la revendication a posteriori d’une exécution littérale des termes de l’article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
En statuant ainsi, alors que la renonciation à un droit ne se déduit pas de la seule inaction ou du silence de son titulaire et que l’acceptation de la remise des clés et l’établissement d’un état des lieux de sortie, qui n’établissent que la libération des lieux, ne suffisaient pas à caractériser la renonciation non équivoque du bailleur aux loyers dus par la locataire jusqu’au terme du délai de préavis, la juridiction de proximité a violé l’article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 avril 2015 n°14-11064