Les mentions manuscrites exigées par le code de la consommation s’appliquent aux cautionnements des personnes physiques décernés aux SCI familiales que le cautionnement ait un caractère civil ou commercial.
En relevant que la créance de loyer était née de l’exercice de la profession de la société locataire, société civile immobilière, l’engagement de caution étant la contrepartie de la mise à disposition des lieux prévue au bail, que toute personne physique, qu’elle soit ou non avertie, devait, dès lors qu’elle s’engageait par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, faire précéder sa signature, à peine de nullité de son engagement, qu’il soit commercial ou civil, des mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation et en constatant que les mentions manuscrites figurant dans l’acte n’étaient pas conformes aux exigences légales, la cour d’appel a exactement déduit de ces seuls motifs que l’engagement de caution était nul et de nul effet.
Cour de cassation, 3ème Chambre Civile, 10 février 2015 n° 13-25607