La résolution d’un bail commercial pour non respect de l’obligation de délivrance du bailleur n’entraine pas pour l’agent immobilier la perte ou le remboursement de la commission perçue qui lui est due puisque ce dernier a mené sa mission à son terme et est étranger à l’inexécution du contrat de bail.
En l’espèce, il ressort des dispositions du contrat de bail commercial que les parties sont convenues d’un bail prenant effet à la date de réception des travaux que le bailleur devait réaliser dans les lieux et au plus tard le 1er juillet 2010.
Le bailleur convient que les travaux de rénovation lui incombant n’ont pu être menés à leur terme en raison de l’opposition de la mairie de Paris à l’installation de climatiseurs en façade, ce qui l’a contraint à revoir l’ensemble des travaux.
Son engagement de réaliser les travaux de rénovation ne peut s’analyser en une condition suspensive du bail, dès lors qu’il dépendait du seul bailleur que les travaux soient réalisés et qu’il n’a fait figurer dans l’acte aucune clause soumettant son engagement aux autorisations des autorités administratives qu’il devait solliciter, notamment auprès de la ville de Paris.
La non réalisation par le bailleur de son engagement essentiel à la délivrance des locaux d’effectuer les travaux de rénovation dont la réalisation marquait le point de départ du bail autorisait le locataire à demander la résolution du contrat qui a d’ailleurs été acceptée.
Le bailleur a accepté en conséquence de restituer le dépôt de garantie, les frais d’état des lieux, les droits d’enregistrement et les honoraires de rédaction d’actes.
Il doit également indemniser le locataire. Ce dernier a versé à l’agent immobilier mandaté par le bailleur une commission, commission qui était effectivement due à l’agent immobilier puisque ce dernier a mené sa mission à son terme et est étranger à l’inexécution du contrat de bail.
Le préjudice subi par le locataire correspond à la commission versée, soit 28 593 euros.
Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 3, 6 Mai 2015 n° 13/09429