En cas de défaut d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés et d’occupation des locaux pour l’exploitation de l’activité contractuelle, le preneur ne peut pas bénéficier du renouvellement de son bail commercial.
Le congé avec refus de renouvellement qui a été délivré au locataire fait état d’un défaut d’exploitation des lieux et d’un défaut d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Pour invoquer le statut protecteur des baux commerciaux qui concernent à la fois la durée du bail commercial renouvelé, le délai minimum du congé visé par l’article L. 145-9 du Code de commerce et le droit à une indemnité d’éviction, il faut effectivement que le locataire justifie avoir la qualité de commerçant.
Or, en l’espèce, le locataire ne justifie d’aucune inscription, que ce soit au registre du commerce ou au répertoire des métiers.
D’autre part, il résulte du constat du 14 décembre 2010 dressé par huissier sur ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nice, que loin d’occuper les lieux à un quelconque titre professionnel, le locataire les utilise exclusivement à titre d’habitation.
Ce constat est corroboré par le concierge de l’immeuble, qui a indiqué à l’huissier qu’aucune activité professionnelle n’est exercée dans les locaux depuis de très nombreuses années.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a ordonné l’expulsion du locataire sur la base du congé et de ses justes motifs.
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 11 A, 12 Mai 2015 n° 14/06678