Il aura fallu deux décrets et trois arrêtés pour mettre en œuvre le transfert aux chambres de commerce et d’industrie de la délivrance de la carte professionnelle nécessaire à l’exercice de la profession d’agent immobilier, de syndic de copropriété, de gestionnaires de patrimoine immobilier et de marchands de listes.
Mesures d’application de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014, en ce qu’elle a modifié l’article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite « loi Hoguet », ces textes organisent la « passation de pouvoirs » en matière de délivrance de la carte professionnelle entre les préfets et les chambres de commerce et d’industrie territoriales et départementales.
Le décret n° 2015-702 du 19 juin 2015, qui modifie plus de 40 articles du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, a trait à la procédure relative à la demande, à la délivrance et au renouvellement de la carte professionnelle.
Si ses dispositions entrent en principe en vigueur le 1er juillet 2015, des mesures transitoires sont prévues. Ainsi, les cartes délivrées avant le 1er juillet 2015 conservent leur validité :
• jusqu’à leur date d’expiration pour celles qui ont été délivrées avant le 1er juillet 2008 ;
• pendant une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2015 pour celles qui ont été délivrées à partir du 1er juillet 2008.
Le texte précise par ailleurs que, sous réserve de ce qui précède, les titulaires d’une carte portant la mention « gestion immobilière » en cours de validité et exerçant la fonction de syndic de copropriété au 1er juillet 2015 peuvent continuer à exercer cette activité avec cette carte.
Textes d’application de ce décret les trois arrêtés du même jour s’intéressent respectivement :
• à la rémunération de la CCI qui instruit, délivre ou modifie la carte professionnelle, ou qui délivre un récépissé de déclaration préalable d’activité ou d’attestation pour la personne habilitée par le titulaire de la carte ;
• à la liste des informations devant figurer sur la carte professionnelle, sur le récépissé de déclaration préalable d’activité envisagée à l’article 8 du décret de 1972 et sur l’attestation prévue à l’article 9 du même texte ;
• au modèle unique de demande, de renouvellement ou de modification de la carte professionnelle, de la déclaration préalable d’activité, de la déclaration de libre prestation de services et au modèle de demande d’attestation de personne habilitée. Omis au JO du 21 juin, les modèles annoncés sont reproduits au JO du 23 dans un arrêté rectificatif.
Quant au décret n° 2015-703 du 19 juin 2015, il précise le contenu, ainsi que les modalités de mise à jour et du droit à rectification du fichier automatisé des personnes titulaires de la carte professionnelle.
Décret n° 2015-702 du 19 juin 2015, JO 21 juin