Tirant les enseignements de la réécriture de l’article 20 de la loi du 6 juillet 1989 par la loi ALUR du 24 mars 2014, le nouveau texte amende le décret n° 2001-653 du 19 juillet 2001 relatif aux commissions départementales de conciliation.
Parmi les évolutions opérées par ce texte d’application immédiate, on relèvera certaines relatives à la composition des CDC, à leur secrétariat, à leur mode de saisine, à la convocation des parties et au traitement des litiges.
Composition
On retiendra tout d’abord de ce texte qu’en cas de défaut ou de carence d’organisations représentatives de bailleurs ou de locataires dans le département, les commissions peuvent désormais être composées de représentants des organisations de bailleurs ou de locataires représentatives au niveau régional ou, à défaut, au niveau national.
Secrétariat
Le secrétariat est à présent assuré par un service de l’État désigné par le préfet et, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par l’unité territoriale de la direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement d’Ile-de-France.
Saisine
À côté de la traditionnelle lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le texte nouveau envisage la possibilité de saisir la commission :
• par voie électronique. Dans ce cas, le procédé technique utilisé doit assurer l’authentification de l’émetteur, l’intégrité du message et permettre de vérifier la réception du message par la commission à une date certaine ;
• au moyen d’un formulaire prévu par arrêté préfectoral.
Lorsque la saisine est irrégulière (entendons par là, incomplète ou ne respectant pas les formes requises), le demandeur en est informé par courrier ou par voie électronique si la saisine a été effectuée par cette voie. Là encore, le procédé technique utilisé doit, dans ce cas, assurer l’authentification de l’émetteur ainsi que l’intégrité du message.
Convocation des parties ou de leurs représentants
Lorsque la demande est recevable, le secrétariat convoque les parties à la séance au cours de laquelle l’affaire sera examinée par lettre ou par voie électronique au minimum quinze jours avant la date retenue. Il précise l’objet du litige ou de la difficulté. Si la demande est introduite par une association représentative de locataires ou par plusieurs locataires, la convocation est adressée à leurs représentants désignés dans le document de saisine.
Traitement des litiges
Aux termes du décret de 2015 :
• en cas de conciliation partielle, la CDC constate la conciliation dont les termes font l’objet d’un document de conciliation. Ce document fait également apparaître les points de désaccord qui subsistent ;
• en cas de motif légitime de non-comparution dûment justifié par l’une des parties avant la séance, une nouvelle et ultime convocation peut être adressée.
Enfin, il est précisé que si les parties dûment convoquées ne sont ni présentes ni représentées à la séance ou si une seule des parties est présente ou représentée, la commission constate l’impossibilité de concilier les parties et émet éventuellement un avis sur le litige ou la difficulté.