Les dettes nées après le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel ne sont pas effacées par cette procédure et toute mesure d’expulsion peut être mise en œuvre.
C’est à tort que le bailleur des locaux d’habitation ayant saisi le juge des référés en résiliation du bail et expulsion du locataire a vu sa demande rejetée au motif de l’existence d’une demande de surendettement du locataire déclarée recevable par la commission de surendettement des particuliers.
En effet, les dettes nées après le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel ne sont pas effacées par cette procédure et les dispositions de l’article L. 331-9 du Code de la consommation qui font défense aux créanciers en raison du plan de surendettement de diligenter des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur dans la période d’exécution des mesures recommandées ne concernent pas les mesures d’expulsion du locataire.
Il apparaît que la commission de surendettement n’a pas saisi le juge d’instance d’une demande de suspension des mesures d’expulsion et qu’aucune contestation n’est apportée par le preneur sur le bien-fondé de sa dette locative malgré le commandement qui lui a été délivré.
Il convient donc de constater la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des lieux.
Cour d’appel de Lyon, Chambre 8, 31 Juillet 2015 n° 14/01997