Pour que le locataire puisse réclamer le bénéfice de la protection de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 il doit justifier de deux conditions cumulatives: être âgé de plus de 65 ans et disposer de ressources annuelles sont inférieurs à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés. L’âge du locataire est apprécié à la date d’échéance du contrat tandis que le montant de ses ressources est apprécié à la date de notification du congé.
En vertu de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé au locataire âgé de plus de 65 ans et dont les ressources annuelles sont inférieurs à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans certaines limites géographiques.
L’âge du locataire est apprécié à la date d’échéance du contrat tandis que le montant de ses ressources est apprécié à la date de notification du congé.
Dès lors qu’à la date d’échéance du contrat, le locataire était âgé de moins de 65 ans, il ne remplit pas la condition tenant à l’âge du preneur qui est cumulative avec celle relative aux ressources, prévue par les dispositions légales pour imposer au bailleur l’obligation de proposer un autre logement.
Cour d’appel de Versailles, Chambre 1, section 2, 7 Juillet 2015 n° 14/08405