La liste des éléments de mobilier que devra comporter un logement meublé, constituant la résidence principale du locataire, à compter du 1er septembre 2015, est fixée par décret.
Un logement meublé est un logement décent équipé d’un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante (L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 25-4).
La liste des éléments que doit comporter ce mobilier est fixée par un décret 31 juillet 2015, pris en application de l’article 8 de la loi n° 2014-366, du 24 mars 2014, dite loi Alur, qui a introduit cette définition du logement meublé dans la loi du 6 juillet 1989.
Un logement meublé doit donc comporter, au minimum, les 11 éléments suivants :
1° Une literie comprenant couette ou couverture ;
2° Un dispositif d’occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher ;
3° Des plaques de cuisson ;
4° Un four ou four à micro-ondes ;
5° Un réfrigérateur et congélateur ou, au minimum, un réfrigérateur doté d’un compartiment permettant de disposer d’une température inférieure ou égale à – 6 °C ;
6° De la vaisselle nécessaire à la prise des repas ;
7° Les ustensiles de cuisine ;
8° Une table et sièges ;
9° Des étagères de rangement ;
10° Des Luminaires ;
11° Du matériel d’entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement.
Les dispositions de ce décret entreront en vigueur le 1er septembre 2015