Lorsque les locaux sont loués avec la climatisation, son remplacement relève de l’obligation de délivrance du bailleur. Pour obtenir le remboursement du remplacement de la climatisation, le preneur doit respecter les stipulations contractuelles, qui lui imposent, sauf cas d’urgence, d’obtenir le consentement express et par écrit du bailleur.
Le cessionnaire de l’immeuble est devenu propriétaire des locaux loué et se trouve donc subrogé dans les droits et les obligations de son vendeur dont celle de délivrance conforme du bien.
En l’occurrence, le contrat de bail dans la désignation des locaux a prévu la location de locaux climatisés.
Or, depuis l’origine le preneur a informé par plusieurs courriers du dysfonctionnement du système de climatisation puis de sa panne, notamment en raison d’un sous calibrage des installations.
De plus ce désordre a généré un dégât des eaux par le fait de l’accumulation de la condensation. Le bailleur a ainsi manqué à son obligation de délivrance conforme des lieux loués.
Il ne saurait dénier sa responsabilité en se fondant sur l’obligation d’entretien et de réparation prévue au bail à la charge du preneur concernant la climatisation alors que la chose louée a été livrée avec une climatisation défaillante dès l’origine.
Des constats font état du fait que les fenêtres sont sur châssis fixes et ne peuvent donc s’ouvrir et du fait que la température pouvait atteinte de 33 à 41 degrés.
Le preneur a de ce fait subi un préjudice de jouissance certain pendant quatre ans durant l’été du fait des conditions de travail induites par le défaut de délivrance de locaux climatisés. Il convient donc de lui allouer une indemnisation de 30000 euros.
Si le bailleur a manqué à son obligation de délivrance de locaux climatisés, la situation qui perdurait depuis 4 ans, ne présentait aucun caractère d’urgence.
Le preneur ne pouvait donc, au mépris des stipulations contractuelles, prendre l’initiative sans consentement express et par écrit du bailleur, faire procéder au démontage de l’ancienne climatisation et à la pose d’un système de climatisation autonome.
La demande de remboursement des travaux ne saurait donc prospérer.
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 11 B, 3 Septembre 2015, n° 2015/428, numéro de rôle : 14/12792