Le bailleur d’un local commercial à usage de brasserie-restaurant, petite restauration rapide, snack à l’exclusion de toute autre utilisation a délivré au preneur un congé avec refus de renouvellement et offre d’une indemnité d’éviction qui ne doit prendre en compte que la valeur du droit au bail et non la valeur du fonds de commerce.
En effet, si l’activité bar peut faire partie de l’activité brasserie, l’exercice de cette seule activité par le preneur entraîne nécessairement des modalités d’exploitation différentes. Il est notamment mentionné par l’expert la non-utilisation de la cuisine des lieux loués et il est habituellement prévu pour l’exploitation d’un bar une licence 4, alors que les exploitants du fonds ne sont en l’espèce titulaires que d’une licence 3.
L’exercice de la seule activité bar par les preneurs alors que le bail prévoit l’activité brasserie-restaurant, petite restauration rapide, snack à l’exclusion de toute autre utilisation constitue dès lors un changement de destination du bail, que les locataires ne contestent pas, sans preuve que le bailleur en avait connaissance.
Cour d’appel de Grenoble, Chambre commerciale, 3 Septembre 2015 n° 12/01515