Au visa de l’article L 112-1 du Code Monétaire et Financier, la Cour d’appel de Versailles rappelle le principe d’application de la clause d’échelle mobile: d’une part, la clause d’indexation se référant à un indice de base fixe ne contrevient pas à cette disposition dès lors qu’il y a concordance entre la période de variation de l’indice et celle de variation du loyer, et d’autre part, l’application de cet indice de référence ne doit pas conduire à une telle distorsion entre l’intervalle de variation indiciaire et la durée s’écoulant entre deux révisions.
L’article L. 112-1, alinéa 2, du Code monétaire et financier prohibe toute clause « prévoyant la prise en compte d’une période de variation de l’indice supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision ».
Cette disposition a pour objet de protéger non le cocontractant mais l’ordre public ; aucune transaction n’est possible et les paiements effectués par la locataire au titre de cette clause ne lui interdisent donc pas d’en demander l’annulation.
En l’espèce, la clause d’échelle mobile est régulière.
En effet, d’une part, la clause d’indexation se référant à un indice de base fixe ne contrevient pas à cette disposition dès lors qu’il y a concordance entre la période de variation de l’indice et celle de variation du loyer.
D’autre part, l’application de cet indice de référence n’a pas, en l’espèce, conduit à une telle distorsion entre l’intervalle de variation indiciaire et la durée s’écoulant entre deux révisions.
Le bailleur est donc fondé à demander le rappel de loyers calculés sur la base de la clause d’indexation.
Cour d’appel de Versailles, Chambre 12, section 2, 15 Septembre 2015 n° 14/04795