Sans mettre le bailleur en demeure d’avoir à effectuer les travaux ni se faire autoriser en justice à les effectuer lui-même au lieu et place de ce dernier les travaux normalement à la charge du bailleur, le locataire ne peut pas en obtenir le remboursement auprès du bailleur.
Au regard des préconisations de l’expert judiciaire, qui conclut à la réfection totale de la toiture du moulin, il doit être considéré que ces travaux relèvent bien des grosses réparations telles que visées à l’article 606 du Code civil.
Sans mettre le bailleur en demeure d’avoir à effectuer les travaux ni se faire autoriser en justice à les effectuer lui-même au lieu et place de ce dernier par application des dispositions de l’article 1144 du Code civil, le locataire a fait constater le 6 novembre 2007, l’exécution par ses soins des travaux de réfection de la toiture du moulin.
Or, la circonstance selon laquelle le bailleur n’avait pas entrepris les travaux préconisés par l’expert ne peut pallier le non-respect par le locataire du formalisme ci-dessus visé.
Le locataire ne pouvait d’autant moins se dispenser de ce formalisme que l’expert, s’il concluait bien à la nécessité de la réfection totale de la toiture du moulin, confirmait que la toiture du moulin n’avait pas bénéficié d’entretien de la part du locataire, de sorte que l’imputabilité des désordres afférent à la toiture du moulin se discutait.
Dans ces conditions, le locataire sera débouté de sa demande de remboursement du montant des travaux.
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 11 A, 15 Septembre 2015, n° 2015/ 406, numéro de rôle : 14/00070