Dans la catégorie :
Publié le 18 Oct 2015

Nullité du congé pour vente incluant les frais d’agence et préjudice obligatoire

Cette décision ne manquera pas de faire couler beaucoup d’encre. En effet, le congé pour vente incluant dans le prix de vente les frais d’agences n’encourt la nullité que si la preuve d’un grief est rapportée.

En l’espèce, les propriétaires d’un logement donné à bail ont délivré aux locataires un congé avec offre de vente au prix de 190 000 euros frais d’agence inclus.

Les locataires ont initialement accepté cette offre puis proposé d’acquérir le bien au prix de 140 000 euros ; les propriétaires ont refusé cette proposition et les ont, à l’issue du congé, assignés en validation du congé et en expulsion.

Ayant exactement retenu que si le locataire, titulaire d’un droit de préemption, qui accepte l’offre de vente du bien qu’il habite ne peut se voir imposer le paiement d’une commission renchérissant le prix du bien, le prononcé de la nullité du congé suppose, en application de l’article 114 du code de procédure civile, la preuve d’un grief, et souverainement retenu que l’intégration de la commission dans le prix demandé n’avait eu aucune incidence sur l’exercice du droit de préemption par les locataires qui n’avaient subi aucun préjudice, la cour d’appel en a déduit à bon droit que la demande d’annulation du congé devait être rejetée.

Cette décision est sujette à critique. En effet, personne ne pourra contester que le propriétaire connaît l’identité de son locataire et vice et versa. L’intervention d’un agent immobilier dont l’activité principale est l’intermédiation n’est donc pas obligatoire ni nécessaire pour mettre propriétaire et locataire en relation.

L’agent immobilier serait donc rémunéré pour un travail qu’il n’a pas réalisé…..

De plus le locataire qui s’est retrouvé dans la situation d’espèce, n’a-t-il pas du payer une commission ? Or, en payant une telle commission qu’il n’aurait pas du payer il subit un préjudice financier nest-ce pas…..!

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 8 octobre 2015 n°14-20666

Les derniers articles

Bail d'habitation

Changement d’usage illicite : la nouvelle loi Airbnb ne s’applique pas rétroactivement

La Cour de cassation rappelle que la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, qui durcit les critères de définition de l’usage d’habitation d’un local ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : la clause de non-recours imprécise ne peut exonérer le bailleur de son obligation de délivrance

Le bailleur est tenu, pendant toute la durée du contrat de bail commercial, de délivrer un local en bon état d’usage et de réparation étant ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : Incompatibilité du cumul de la Cession du droit au bail et de la sous-location

Dans le cadre d’un bail commercial, le locataire ne peut à la fois céder son bail à un tiers et conclure une sous-location au profit ...
Lire la suite →