Le mandant n’est tenu de payer une rémunération ou commission qu’à celui par l’entremise duquel l’opération a été effectivement conclue, et cela même si l’acquéreur lui avait été précédemment présenté par un autre agent immobilier, sauf pour ce dernier à prétendre à l’attribution de dommages et intérêts en prouvant une faute du vendeur qui l’aurait privé de la réalisation de la vente
En l’espèce, le compromis a été signé par l’intermédiaire d’une autre agence 5 jours après la visite organisée par elle, ce court délai n’est nullement constitutif, en soi, d’une faute.
En outre, la proposition d’achat faite par les acquéreurs par l’intermédiaire de l’agence était de 240 000 euros frais d’agence inclus, soit un prix net vendeur de 225 600 euros alors que l’acceptation des vendeurs par l’intermédiaire de l’autre agence était de 235 000 euros net vendeur et le fait que les parties aient pu s’entendre dans ces conditions ne constitue pas une faute.
En effet, la clause qui fait interdiction au mandant de traiter directement avec un acquéreur présenté par le mandataire n’interdit pas au mandant de traiter, à des conditions différentes, par l’intermédiaire d’un autre agent, sauf clause du mandat contraire.
En droit, il résulte de l’article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, et des articles 1134 et 1147 du Code civil que, lorsqu’il a donné à plusieurs mandataires le mandat non exclusif de vendre un même bien, le mandant n’est tenu de payer une rémunération ou commission qu’à celui par l’entremise duquel l’opération a été effectivement conclue, et cela même si l’acquéreur lui avait été précédemment présenté par un autre agent immobilier, sauf pour ce dernier à prétendre à l’attribution de dommages et intérêts en prouvant une faute du vendeur qui l’aurait privé de la réalisation de la vente.
Dans la présente affaire, l’agence immobilière ne peut rechercher la responsabilité du vendeur puisque celui-ci n’avait pas commis de faute.
Cour d’appel de Grenoble, Chambre civile 1, 6 Octobre 2015 n° 14/02514