Une superficie inférieure à 9 m² n’entraîne pas l’inexigibilité du loyer. Le manquement du preneur à son obligation essentielle de paiement des loyers depuis plus de cinq ans justifie la résiliation du contrat de bail. L’absence de conformité des lieux loués ne justifie pas la défaillance du locataire dans le règlement de ses loyers.
En l’espèce, la locataire qui occupe les lieux depuis le 1er octobre 2000 ne conteste pas qu’elle ne verse aucun loyer depuis le 1er juin 2010 à Madame Marie-Thérèse Z. qui en est propriétaire depuis le 31 mai 2010.
S’il n’est pas contesté que la chambre occupée n’est pas conforme au décret du 6 mars 1987 et au décret du 30 janvier 2002, et que compte tenu de sa surface (6,65 m²) et de son volume (18 m3), aucune mise en conformité ne pouvait être envisagée, pour autant la cour d’appel de Paris a jugé, par arrêt en date du 24 juin 2008, que l’absence de possibilité de mise en conformité des lieux loués, au regard des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, à raison notamment de la superficie, n’impliquait pas l’inexigibilité de tout loyer au vu des dispositions de l’article 20-1 de ladite loi qui en prévoit la réduction.
La valeur locative des lieux loués a été définitivement fixée, en fonction de la valeur locative évaluée par l’expert judiciaire dans le cadre de l’instance ayant opposé la locataire à la précédente propriétaire.
Dans ces conditions, l’absence de conformité des lieux loués ne justifie pas la défaillance de la locataire dans le règlement de ses loyers depuis plus de cinq ans.
Le jugement a donc été confirmé:
- en ce qu’il a considéré que les manquements répétés de l’appelante à son obligation essentielle de paiement des loyers justifiaient la résiliation du contrat de bail;
- en ce qu’il a ordonné les mesures subséquentes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
La locataire a donc également été condamnée à régler ses arriérés soit la somme de4.837,38 € arrêtée au 4 mars 2014.
Cour d’appel de Paris, Pôle 4, chambre 3, 02 juillet 2015 n° 14/12448