Si selon la cour d’appel, le cessionnaire du bail ne saurait être tenu des fautes et manquements aux clauses et conditions du bail dont il n’est pas l’auteur, le cessionnaire doit néanmoins mettre un terme à la persistance des manquements contractuels et obtenir toute autorisation du bailleur pour tous travaux de modifications.
En l’espèce, le 30 avril 2008, une société, locataire de divers locaux, cède à une autre société son fonds de commerce de bar-restaurant.
Postérieurement à la cession, les bailleurs délivrent à cette dernière société un commandement d’avoir à remettre les lieux dans leur état d’origine en ré-affectant à l’habitation deux pièces et en restituant la jouissance d’une mansarde, puis un commandement d’avoir à remettre en état la devanture du local.
Reconventionnellement à l’opposition à ces commandements formée par la société locataire, les bailleurs demandent que la clause résolutoire visée dans ces commandements restés infructueux leur soit déclarée acquise.
La cour d’appel (CA Versailles, 7 janv. 2014) rejette cette demande. Le cessionnaire du bail ne saurait être tenu des fautes et manquements aux clauses et conditions du bail dont il n’est pas l’auteur.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 1134 du Code civil, ensemble l’article L. 145-41 du Code de commerce.
La cour d’appel n’a pas recherché, comme il le lui était demandé, si, à la suite des commandements qui lui avaient été délivrés, il n’incombait pas à la société cessionnaire de mettre un terme à la persistance des manquements contractuels visés par le premier commandement et si la régularité d’une modification de la devanture des lieux loués visée au second commandement n’était pas, selon le bail, conditionnée à une autorisation des bailleurs.
La cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés. L’arrêt est cassé.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 8 octobre 2015 n°14-13179