Dès lors que le preneur ne tient pas son fonds de commerce ouvert et de garnit de mobilier et de marchandises, celui-ci ne peut valablement céder son fonds de commerce et donc le droit au bail et l’acquisition de la clause résolutoire doit être acquise au profit du bailleur.
En l’espèce, la Cour d’appel considère qu’il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire, dès lors que le preneur a manqué à son obligation de tenir le fonds de commerce ouvert et de garnir les lieux de mobilier et de marchandises.
Le bailleur produit plusieurs constats d’huissier relevant que les locaux sont fermés, avec une vitrine sale, et que l’intérieur du magasin est dépourvu de marchandises.
L’exploitante du commerce voisin a confirmé que le commerce était fermé depuis plusieurs semaines.
La clause résolutoire étant acquise au 10 mars 2012, la cession du fonds de commerce intervenue le 12 mars 2012 n’a pu valablement emporter cession du droit au bail.
Au surplus, le bailleur n’a pas été appelé à l’acte de cession de sorte que la cession du fonds de commerce lui est inopposable.
Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 3, 4 Novembre 2015 n° 13/18945