A peine de nullité de l’acte de caution, la personne qui se porte caution doit faire précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location.
Les parties peuvent soumettre à la cour des prétentions nouvelles lorsqu’elles ont seulement pour objet de faire écarter les prétentions adverses.
En l’occurrence, le locataire soulève pour la première fois à hauteur d’appel la nullité du cautionnement qu’il a conclu.
Cette demande d’annulation de son engagement de caution constitue une défense au fond qui peut être proposée en tout état de cause puisqu’elle a seulement pour objet de faire écarter la demande en paiement formée contre lui.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer irrecevable cette prétention portant sur la nullité du cautionnement. La nullité du cautionnement est encourue sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’un grief.
En outre, lors d’une procédure orale, le fait de ne pas élever de contestation à l’audience contre la validité d’un cautionnement, sur le fondement duquel le demandeur à l’action sollicite la condamnation de la caution, ne caractérise pas la volonté non équivoque de cette caution d’acquiescer à la demande.
L’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que la personne qui se porte caution doit faire précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location. Cette formalité est prescrite à peine de nullité du cautionnement.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties stipule que l’indice à retenir pour réviser le loyer est soit « l’indice de référence des loyers » pour une habitation principale, soit « l’indice du coût de la construction » pour les autres types de locations.
La location consentie portait sur sa résidence principale.
L’indice de révision applicable était donc, nécessairement, l’indice de référence des loyers.
Or l’indice indiqué par l’acte de cautionnement, et qui est spécifié manuscritement par la caution, est « l’indice national du coût de la construction publié par l’INSEE ». Les conditions de la révision du loyer indiquées manuscritement par la caution sont donc erronées.
Par conséquent, le cautionnement doit être déclaré nul et de nul effet et les demandes formées contre la caution doivent être rejetées.
Cour d’appel de Nancy, 02 juillet 2015 n° 14/02407