Dans la catégorie :
Publié le 12 Déc 2015

Cas de perte du droit à indemnité d’éviction

En cas d’exploitation d’une activité non prévue au bail pendant la période postérieure à un congé sans offre de renouvellement avec paiement d’une indemnité d’éviction, le locataire perd son droit à percevoir une indemnité d’éviction.

En effet, par l’effet du congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction qui lui a été délivré le 25 juin 2010 à effet au 31 décembre 2010, la société locataire a droit, depuis cette date, par application de l’article L. 145-28 du Code de commerce, au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré, et ce, jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction.

L’indemnité d’éviction n’est toutefois pas acquise à la locataire qui demeure tenue, nonobstant le congé qui lui a été délivré, de respecter les conditions et clauses du bail expiré durant toute la période au cours de laquelle elle se maintient dans les lieux en vertu du droit qui lui est conféré par les dispositions précitées du Code de commerce.

En l’espèce, le bailleur a rétracté son offre d’indemnité d’éviction et demandé la résiliation judiciaire du bail pour non-respect de la destination contractuelle des lieux, qui est celle de vente de jouets, puériculture, linge de maison et chaussures.

La société locataire ne conteste pas vendre exclusivement des vêtements de prêt-à-porter et des accessoires de mode féminins, des bijoux fantaisie et des chaussures.

Il n’est aucunement justifié d’une évolution des usages commerciaux selon laquelle les vêtements, accessoires de mode féminins et bijoux seraient désormais proposés à la vente aux côtés des chaussures alors que les produits concernés ne se rencontrent pas, habituellement, sur les mêmes points de vente.

Il n’est pas davantage établi que la vente de jouets, articles de puériculture et linge de maison doive être nécessairement accompagnée de la vente de vêtements et accessoires de mode féminins et bijoux, alors que les produits en cause ne sont pas destinés au même usage et répondent à des besoins distincts du consommateur.

L’activité exercée par le preneur n’est donc pas complémentaire à l’activité autorisée par le bail et la société locataire ne justifie pas d’un accord du bailleur pour ce changement d’activité.

Ce manquement répété est suffisamment grave pour justifier, par application des dispositions de l’article 1184 du Code civil, la résiliation du bail commercial.

Le preneur n’a donc pas droit à une indemnité d’éviction.

Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 3, 25 Novembre 2015 n° 13/15919

Les derniers articles

Bail commercial

Bail commercial : Accélération des procédures devant le juge des loyer commerciaux et Médiation

Grâce au décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, entré en vigueur depuis le 1er septembre 2024, applicable aux instances en cours, créant un nouvel ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial et le Tribunal des Activités Économiques

En application de l’article 26 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, dans certaines communes, les tribunaux de commerce sont renommés les tribunaux ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail emphytéotique et clause résolutoire

Une clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers ne peut pas être incluse dans un bail emphytéotique, car elle confère au preneur une ...
Lire la suite →