Le successeur à un autre locataire dans les lieux qui rachète les aménagements opérés par la locataire initial doit faire attention à l’existence de la clause d’accession inséré dans le bail initial.
La locataire initiale qui quitte les locaux et propose à son successeur d’acheter les locaux ne doit pas lui dissimuler la clause d’accession rendant le bailleur propriétaire des aménagements réalisés.
En l’espèce, un local commercial a été donné à bail commercial, par acte du 10 février 2008, à une première société, puis, par acte du 6 juillet 2010, à une autre société.
En juin 2010, la locataire initiale a vendu à la future locataire le matériel et les agencements de ces locaux.
Pour accueillir la demande en paiement du solde du prix de cette vente, l’arrêt retient que la correspondance échangée avec la future locataire le 30 juin 2010 justifie l’accord intervenu avant la fin du bail sur le rachat du matériel et des agencements, et que, le bail conclu avec la nouvelle locataire ayant pris effet le 1er juillet 2010, la clause d’accession prévue par une clause du premier bail n’avait pas encore joué et que la cession des aménagements du local est régulière.
En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la locataire initiale n’avait pas volontairement trompé son acquéreur pour lui faire acheter les aménagements opérés en lui dissimulant la clause d’accession stipulée au profit du bailleur dans son contrat de bail, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 17 décembre 2015 n°14-18473