Sans accord non équivoque et malgré l’émission d’une facture faisant apparaitre le montant réduit de la commission, l’agent immobilier a le droit de réclamer l’intégralité de sa commission.
L’agent immobilier s’est en l’espèce vu confier la charge de rechercher des terrains constructibles selon des critères définis en contrepartie d’une rémunération de 5 % HT du prix d’acquisition.
Les parties ainsi mises en relation ont cependant négocié une baisse du prix en stipulant une diminution de la commission d’agence due par l’acquéreur de 5% à 3%.
L’agent immobilier apparaît fondé à fait valoir qu’il n’avait jamais accepté cette réduction pour obtenir le paiement de l’intégralité de la commission devant lui revenir.
En effet, si l’acquéreur et le vendeur ont négocié et se sont entendus pour minorer cette commission, il n’est en rien affirmé que l’agence immobilière ait été directement associée à ces discussions alors que la seule transmission du projet des parties par courriel ne peut suffire à démontrer que l’absence de réplique du mandataire doive confiner à l’expression d’un consentement non équivoque.
Il apparaît en outre que la délivrance d’une facture à hauteur de la quotité de 3 % est explicitée par l’expert-comptable du mandataire comme une nécessité d’assurer la conformité de l’acte notarié signé entre l’acquéreur et les vendeurs et l’absence de protestation devant le notaire rédacteur de l’acte n’est pas plus signifiante en ce que l’émission d’un refus du mandataire de ne percevoir qu’une rémunération de 3 % ne pouvait être opposée qu’à son mandant et non pas à l’acquéreur qui avait trouvé un autre accord.
Ainsi, en l’absence de preuve d’une novation des termes initiaux du contrat, le mandataire est bien-fondé en sa demande en paiement de l’intégralité de sa commission.
Cour d’appel Lyon, Chambre 3 A, 7 Janvier 2016 n° 14/08296